Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
4. Il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I, ou d’en permettre le dépôt, sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.
Il est également interdit de déposer de tels sols ou d’en permettre le dépôt sur ou dans des terrains destinés à l’habitation.
L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les sols sont déposés :
1°  sur ou dans leur terrain d’origine;
2°  sur ou dans le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur contamination;
3°  sur ou dans des terrains autres que ceux visés au paragraphe 1 ou 2 et qu’ils sont utilisés :
a)  pour le réaménagement et la restauration d’une carrière conformément au Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
b)  à des fins de valorisation dans le cadre d’un projet où le dépôt est autorisé par le ministre en vertu des dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’interdiction prévue au deuxième alinéa n’est pas applicable lorsque les sols sont déposés :
1°  sur ou dans des terrains visés au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa;
2°  sur ou dans des terrains autres que ceux visés au paragraphe 1 et qu’ils sont utilisés comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains faits conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols où ils sont déposés.
D. 15-2007, a. 4; D. 237-2019, a. 1; D. 796-2019, a. 2.
4. Il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.
Ils ne peuvent non plus être déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation sauf s’ils sont utilisés comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains faits conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols où ils sont déposés.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux sols déposés sur leur terrain d’origine ni aux sols déposés sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur contamination. Il ne s’applique pas non plus aux sols contenant des contaminants naturellement présents ou issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) et utilisés pour le réaménagement et la restauration d’une carrière conformément au Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
D. 15-2007, a. 4; D. 237-2019, a. 1.
4. Il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.
Ils ne peuvent non plus être déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation sauf s’ils sont utilisés comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains faits conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols où ils sont déposés.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux sols déposés sur leur terrain d’origine ni aux sols déposés sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur contamination.
D. 15-2007, a. 4.